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Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France

Les députés ont examiné en séance publique du 11 au 13 avril 2023, les premiers articles de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. L’examen de la proposition de loi n’ayant pu être achevé dans les temps impartis, le gouvernement s’est engagé à réinscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dans les meilleurs délais.

Actualité législative

Sur le fond, les faits marquants d’évolution de ce texte en séance publique sont les suivants :

Un article 1er bis A a été ajouté par amendement du Gouvernement. Il crée le service public départemental de l’autonomie. Cet article est l’aboutissement d’une préconisation du rapport de Dominique Libault de 2022.

L’article 2 bis B, adopté contre l’avis défavorable du Gouvernement, instaure une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge. Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

L’article 3 instaure un droit de visite inconditionnel pour les proches dans les EHPAD.

L’article 5 s’intéresse aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Les MJPM doivent respecter une charte éthique. Toute référence à la déontologie est supprimée. Enfin les MJPM en cas de présence d’une maltraitance saisissent l’instance prévu à l’article 4 et en informe le Procureur de la République. A noter également dans cet article 5, qu’il a été ajouté que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de suivre une formation annuelle continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. Les demandes de l’Unaf sur cet article ont donc bien été prises en compte.

L’article 5 septies ajouté en séance a pour but de faciliter l’adaptation du dispositif de protection juridique des majeurs aux besoins. Il prévoit une dérogation à l’application de la procédure d’appel à projets pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs de petite capacité en cas d’augmentation importante de leur activité, afin de faciliter l’adaptation aux besoins locaux de l’offre en matière de protection juridique.

Deux procédures distinctes seront ainsi prévues selon la capacité autorisée des services (nombre maximal de mesures de protection pouvant être exercées fixé dans l’arrêté d’autorisation) :

Avec l’article 5 nonies, les mesures de protection juridique comprennent le mandat de protection future et l’habilitation familiale (aux fins d’assistance et aux fins de représentation), ainsi que les mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde, la curatelle et la tutelle.

Pour tenir compte de la création de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi du 23 mars 2019 et de la création du mandat de protection future aux fins d’assistance dans le cadre de la présente proposition de loi, il est nécessaire de réorganiser formellement les dispositions portant sur le régime de responsabilité des organes de protection.

Afin de renforcer la lisibilité des textes, il est proposé de regrouper toutes les dispositions relatives à la responsabilité des organes de protection dans un seul article, au lieu de deux actuellement (articles 421 et 424 du code civil).  Le régime de responsabilité dans le cadre de l’habilitation familiale et du mandat de protection future est ainsi aligné sur celui prévu pour les mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle simple et renforcée, sauvegarde de justice).

Comme cela est déjà prévu actuellement aux articles 424 et 1992 du code civil, et tel que cela est interprété par la jurisprudence, il sera par ailleurs rappelé que la faute de la personne en charge de la mesure est appréciée différemment selon que la personne exerce ses fonctions à titre gratuit ou à titre onéreux.

L’article 5 decies créée un registre général de toutes les mesures de protection, regroupant les mesures ordonnées par le juge (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) et les mandats de protection future.

Cette création implique de supprimer corrélativement l’article 477-1 du code civil, qui prévoit que les mandats de protection future sont inscrits sur un registre « spécial », car le maintien de ce registre spécial ne se justifie plus dès lors que l’on crée un registre général.

La création d’un registre unique de toutes les mesures de protection a pour objectif de mieux protéger les intérêts fondamentaux des adultes vulnérables. Ce registre permettra en effet :

La technicité requise pour la mise en place de ce registre justifie une entrée en vigueur différée au 31 décembre 2026.

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